Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 165a LAgr

Titre 7a Autres dispositions Chapitre 1 Mesures de précaution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, à la suite d’un événement nucléaire, biologique, chimique, naturel ou autre, de portée régionale, nationale ou internationale, des moyens de production ou du matériel végétal ou animal présentent un risque pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux, pour l’environnement ou pour les conditions économiques générales de l’agriculture, l’OFAG peut, en accord avec les offices compétents, prendre des mesures de précaution.

2L’OFAG peut notamment, au titre de mesures de précaution:

a.
restreindre, lier à des conditions ou interdire le pacage, les sorties en plein air ou la récolte;
b.
restreindre, lier à des conditions ou interdire l’importation, la mise en circulation ou l’utilisation de moyens de production et de matériel végétal ou animal;
c.
décider, en cas de danger immédiat, que:
1.
les moyens de production ou le matériel végétal ou animal potentiellement dangereux doivent être saisis, confisqués ou éliminés,
2.
les exploitations doivent cesser leur production,
3.
les exploitations doivent éliminer les produits.

3Les mesures de précaution sont régulièrement réexaminées et adaptées ou levées à la lumière d’une analyse du risque.

4Si un dommage survient consécutivement à une décision prise par l’autorité, une indemnité équitable peut être versée à la personne lésée.

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