Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 165b LAgr

Titre 7a Autres dispositions Chapitre 2 Obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’intérêt public l’exige, les propriétaires fonciers doivent tolérer sans indemnité l’exploitation et l’entretien de terres en friche. Ils y sont notamment tenus lorsque l’exploitation des terres est nécessaire au maintien de l’agriculture, à la protection contre des dangers naturels ou à la sauvegarde d’espèces végétales ou animales particulièrement dignes d’être protégées.

2Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, à l’expiration de ce délai, veut exploiter lui-même ses terres ou les céder en fermage, est tenu d’en informer au moins six mois auparavant la personne qui les exploitait jusqu’alors.

3Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires; ils statuent au cas par cas sur l’obligation de tolérer l’exploitation et l’entretien de terres en friche.

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