1Les vins sont classés de la manière suivante:
- a.
- vins d’appellation d’origine contrôlée;
- b.
- vins de pays;
- c.
- vins de table.
2Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d’appellation d’origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.
3Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d’appellation d’origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre.
4Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation.
5Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.
6Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s’appliquent par analogie aux dénominations de vins d’appellation d’origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).