Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Art. 41 LAlcCommerce de détail : interdiction de faire le commerce

Chapitre V Commerce des boissons distillées destinées à la consommation

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit d’exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:

a.
vente ambulante;
b.
vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l’hôtellerie et de la restauration;
c.
colportage;
d.
prise et exécution de commandes collectives;
e.
visites aux consommateurs, sans qu’ils l’aient demandé, aux fins de prendre des commandes;
f.
vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public;
g.
vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l’autorité;
h.
vente impliquant des cadeaux ou d’autres avantages tendant à séduire le consommateur;
i.
remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans;
k.
remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d’échantillons ou l’organisation de dégustations.

2L’autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes:

a.
vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations;
b.
vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d’abandon de l’activité commerciale ou pour d’autres raisons majeures;
c.
remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d’expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

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