Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Art. 41a LAlcCommerce de détail dans les limites du canton

Chapitre V Commerce des boissons distillées destinées à la consommation

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exercice du commerce de détail dans les limites du canton est subordonné à une patente délivrée par l’autorité cantonale compétente.

2Celui qui exploite plusieurs points de vente ou de livraison de boissons distillées, doit être au bénéfice d’une patente pour chacun d’eux.

3Peuvent être admis à pratiquer le commerce de détail des boissons distillées, les producteurs d’eau-de-vie, les établissements de l’hôtellerie et de la restauration y compris les services de restauration dans les aéronefs et les trains ainsi que sur les bateaux, les commerces de vins et de spiritueux, les boutiques hors-taxe, les pharmacies et les drogueries, de même que les commerces offrant un large assortiment de denrées alimentaires qui comprend également des boissons sans alcool.

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5Est réservée la compétence des cantons de soumettre le commerce de détail à des restrictions supplémentaires exigées par le bien-être public.

6Les cantons perçoivent pour la patente de commerce de détail une redevance dont le montant est déterminé d’après le genre et l’importance de l’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

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