1Le gage fiscal peut être réalisé:
- a.
- lorsque la créance fiscale garantie est exécutoire, et
- b.
- lorsque le délai de paiement imparti à la personne assujettie est échu.
2Le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques ou la vente de gré à gré.
3L’OFDF peut réaliser le gage de gré à gré uniquement avec l’accord du propriétaire du gage, sauf si:
- a.
- le gage n’a pas pu être réalisé par la vente aux enchères publiques, ou
- b.
- la valeur du gage ne dépasse pas 1000 francs et le propriétaire du gage n’est pas connu.
4Le Conseil fédéral peut fixer les principes régissant la procédure de réalisation.
5Il règle:
- a.
- les conditions supplémentaires auxquelles l’OFDF peut vendre le gage de gré à gré;
- b.
- les cas dans lesquels il peut être renoncé à la réalisation d’un gage douanier.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).