Est passible des même peines que l’auteur de l’infraction, quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer:
- a.
- qu’elles ont été fabriquées ou rectifiées illicitement, ou
- b.
- que les charges fiscales afférentes ont été soustraites.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).