1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint les prescriptions de contrôle.
2L’auteur selon l’al. 1 qui agit par négligence est puni de l’amende. Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant assorti de frais.
3Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- enfreint les prescriptions concernant la limitation de la publicité;
- b.
- enfreint dans le commerce de détail les interdictions de faire le commerce prévues à l’art. 41.
4L’auteur selon l’al. 3 qui agit par négligence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
5Il appartient aux cantons d’édicter des dispositions pénales en matière d’infractions aux prescriptions de l’art. 41a, al. 1 et 2, ainsi que de poursuivre et de juger de telles infractions, de même que la violation, dans le commerce de détail cantonal, des interdictions prévues à l’art. 41.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).