Si un acte constitue à la fois un ou plusieurs états de fait punissables selon la présente loi ou une autre loi et que la poursuite et le jugement incombent également à l’OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).