Si l’amende prévisible n’excède pas 50 000 francs et qu’il n’est pas possible de déterminer les personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA110, sauf à prendre des mesures d’instruction disproportionnées, l’OFDF peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise au paiement de l’amende à leur place.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
- RS 313.0