Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 2 LAMAssurance de base facultative

Chapitre 1a Conditions de la responsabilité de la Confédération Section 1 Champ d’application

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre professionnel) peuvent, lorsqu’elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l’assurance militaire pour la prise en charge des coûts des prestations en cas de maladie et d’accident (assurance de base facultative), dans la mesure où elles sont domiciliées en Suisse. L’assurance de base facultative donne droit aux prestations visées aux art. 16 et 18a à 21.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

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