Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 16 LAMTraitement

Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 2 Prestations en nature et remboursement de frais

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d’une atteinte plus considérable.

2Le traitement comprend notamment l’examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie.47 L’examen et le traitement doivent être entrepris à l’aide de moyens et de méthodes dont l’efficacité est prouvée.

3…48

4L’assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s’il y a lieu d’en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l’assuré.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  2. Abrogé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 LAM, du plus récent au plus ancien.

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