Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 17 LAMTraitement ambulatoire et traitement hospitalier

Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 2 Prestations en nature et remboursement de frais

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré a le libre choix du médecin, du dentiste, du chiropraticien, du pharmacien et de l’établissement hospitalier.

2En cas de traitement ambulatoire, l’assuré doit avoir recours aux soins de personnel médical approprié.50

3En cas de traitement hospitalier, l’assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’une institution avec laquelle l’assurance militaire a conclu une convention sur la collaboration et les tarifs.51 En règle générale, l’établissement approprié le plus proche doit être choisi. Les cas urgents sont réservés.

4Lorsque l’assuré a eu recours, sans autorisation de l’assurance militaire, à un autre établissement que celui qui est le plus proche ou à une autre division que la division commune, il doit supporter les frais supplémentaires découlant du traitement, des voyages et de la perte de gain. Les cas urgents sont réservés.52

5Les séjours en établissement de cure et l’envoi d’un patient dans un centre de dépistage font l’objet d’une décision de l’assurance militaire. Dans ses décisions, elle tient équitablement compte des désirs de l’assuré, de ses proches, ainsi que des propositions du médecin traitant, du dentiste ou du chiropraticien.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

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