Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 20 LAMIndemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent

Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 2 Prestations en nature et remboursement de frais

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l’assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA61), des frais supplémentaires de logement, d’alimentation, de soins ou de garde, l’assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.62

2Le droit aux indemnités supplémentaires s’éteint lorsqu’il y a lieu d’hospitaliser l’assuré à la charge de l’assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés.

Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 LAM, du plus récent au plus ancien.

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