Lorsque, en cas de lésion d’organes pairs, le dommage entier va à la charge de l’assurance militaire conformément à l’art. 4, al. 3, celle-ci est subrogée aux prestations qui découlent, pour l’assuré et ses survivants, d’une assurance-accidents ou d’une assurance-maladie pour la lésion du second organe. La réglementation prévue aux art. 72 à 75 LPGA130 concernant le recours contre des tiers est réservée.131
Historique et notes (2)
- RS 830.1
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).