1Une contribution annuelle pour la prévention générale des maladies est perçue de chaque assuré obligatoire au sens de la présente loi.
2Le DFI fixe la contribution sur proposition de l’institution. Il rend compte aux commissions compétentes des Chambres fédérales de l’utilisation de ces moyens.59
3Il surveille l’activité de l’institution.60 Les budgets, les comptes et le rapport d’activité sont présentés pour approbation à l’OFSP.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).