Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 63 LAMalIndemnisation de tiers

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 5 Financement Section 2 Primes des assurés

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Si une association d’employeurs, une association de travailleurs ou une autorité d’assistance se charge de tâches d’exécution de l’assurance-maladie, l’assureur les indemnise de façon appropriée. En dérogation à l’art. 28, al. 1, LPGA246, cette règle est aussi applicable lorsqu’un employeur se charge de ces tâches.247

2Le Conseil fédéral fixe les limites maximales des indemnités.

Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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