Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

Art. 8 LAPGAllocation d’exploitation

Chapitre 1a Les allocations

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’elles ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

2Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant peuvent prétendre à l’allocation d’exploitation s’il faut engager un remplaçant pendant qu’elles accomplissent un service d’une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 LAPG, du plus récent au plus ancien.

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