Si le contrôle de sécurité effectué à un aéroport, conformément à l’art. 21a, ou dans un centre de la Confédération, conformément à l’art. 26, révèle que le requérant représente une menace pour la sécurité intérieure, aucune procédure Dublin visant une prise en charge en vertu de l’art. 39 du règlement (UE) 2024/135157 n’est menée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.