1Les cantons fournissent périodiquement à la Confédération un rapport sur le versement et le financement des primes à la démolition prévues à l’art. 5a, al. 1 et 2.
2Le Conseil fédéral fournit périodiquement au Parlement un rapport sur la réalisation des objectifs de stabilisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater, en évaluant les effets des dispositions déterminantes.
3Il présente dans son rapport des propositions d’amélioration.