1Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.
2Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation en question soit construite de manière réversible.
3Les installations extérieures peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n’occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l’environnement.
4Les clôtures qui servent au pacage et qui n’ont pas d’incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.
5Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à l’art. 24d, al. 3, sont remplies.
6Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues par l’art. 24c. Il peut prévoir que la détention de petits animaux à titre de loisir ne soit pas considérée comme une extension de l’usage d’habitation, et que des bâtiments annexes de petite taille détruits par les forces de la nature peuvent être reconstruits.111
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).