1Les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse et celles destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène, en méthane ou en d’autres hydrocarbures synthétiques doivent également être autorisées en dehors des zones à bâtir, dans la mesure où cela semble approprié pour garantir un approvisionnement sûr en énergie renouvelable.
2Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles l’implantation de telles installations dans des zones peu sensibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d’autres constructions et installations est imposée par leur destination. Ce faisant, il met l’accent:
- a.
- pour les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse: sur la desserte existante, en particulier sur le raccordement au gaz;
- b.
- pour les installations destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène ou en hydrocarbures, il met l’accent sur la proximité d’une installation de production d’électricité renouvelable.
3Il peut déterminer à partir de quelle taille et de quelle importance il existe une obligation de planification pour les constructions et installations.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 24ter. Introduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).