Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 24 LATConstructions et installations dont l’implantation est imposée par leur destination

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation Section 2a Autorisations exceptionnelles hors de la zone à bâtir

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si:

a.
l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

2Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition.81

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 LAT, du plus récent au plus ancien.

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