1En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si:
- a.
- l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
- b.
- aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
2Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition.81
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).