1 Les installations solaires qui ne revêtent pas un intérêt national et qui sont situées dans des espaces ouverts hors des zones à bâtir et hors des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination si:
- a.
- elles sont construites dans des zones peu sensibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d’autres constructions et installations, et
- b.
- elles peuvent être équipées et raccordées au réseau à un coût raisonnable par rapport à leur puissance.
2Les installations solaires situées sur des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination si:
- a.
- outre la production d’électricité, ces installations ne portent pas préjudice aux intérêts liés à l’agriculture et ont des effets positifs pour la production agricole, ou
- b.
- elles sont utilisées à des fins de recherche ou d’essais agricoles.
3Lors de leur mise hors service définitive, ces installations doivent être démontées et la situation d’origine rétablie.
4En tenant compte de l’objectif de développement au sens de l’art. 2 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie84, le Conseil fédéral règle les détails, en particulier aussi la garantie financière pour les mesures à prendre conformément à l’al. 3.
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 24bis. Introduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).
- RS 730.0