1Il convient de regrouper autant que possible les installations infrastructurelles. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les installations de télécommunication mobile aménagées sur des installations infrastructurelles existantes ou nouvelles doivent être considérées comme des installations dont l’emplacement est imposé par leur destination, sous réserve de l’art. 24, al. 1, let. b.
2Les installations de télécommunication mobile peuvent être autorisées en dehors des zones à bâtir si un emplacement en dehors des zones à bâtir est, sur la base d’une pesée globale des intérêts, nettement plus avantageux qu’un emplacement à l’intérieur des zones à bâtir.
3Les adaptations, renouvellements et extensions d’installations de télécommunication mobile existantes hors de la zone à bâtir sont considérées comme imposées par leur destination.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).