Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 1 LATButs

Titre 1 Introduction

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.

2Ils soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:

a.
de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage;
abis.6
d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat appropriée;
b.7
de créer un milieu bâti compact;
bbis.8
de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques;
bter.9
de stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible;
bquater.10
de stabiliser l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l’art. 16 qui sont exploitées toute l’année, pour autant qu’elle ne serve pas à l’agriculture ou au tourisme;
c.
de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l’urbanisation et de l’économie;
d.
de garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans le pays;
e.
d’assurer la défense générale du pays;
f.11
d’encourager l’intégration des étrangers et la cohésion sociale.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
  7. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 LAT, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.