Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 3 LATPrincipes régissant l’aménagement

Titre 1 Introduction

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités chargées de l’aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.

2Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:

a.12
de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement;
b.
de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage;
c.
de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d.
de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e.
de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.

3Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:

a.13
de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis.14
de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat;
b.
de préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations;
c.
de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d.
d’assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e.
de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres.

4Il importe de déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public. Il convient notamment:

a.
de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b.
de faciliter l’accès de la population aux établissements tels qu’écoles, centres de loisirs et services publics;
c.
d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l’économie.

5Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence.15

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LAT, du plus récent au plus ancien.

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