Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 2 LATObligation d’aménager le territoire

Titre 1 Introduction

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder.

2Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l’organisation du territoire.

3Les autorités chargées de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LAT, du plus récent au plus ancien.

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