Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 5 LATCompensation et indemnisation

Titre 1 Introduction

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement. Les exigences minimales sont régies par les al. 1bis à 1sexies.16

1bisLes avantages résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir dans le cadre de mesures d’aménagement sont compensés par une taxe d’au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné.17

1terLe produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l’al. 2, ou d’autres mesures d’aménagement du territoire prévues à l’art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.18

1quaterLors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l’acquisition d’un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l’avantage résultant d’un classement en zone à bâtir.19

1quinquiesLe droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:

a.
elle serait due par une collectivité publique;
b.
son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.20

1sexiesEn cas d’impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.21

2Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d’aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.

3Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d’indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.

Historique et notes (6)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2014 899; FF 2010 959). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 LAT, du plus récent au plus ancien.

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