1Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans.
3Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.