Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 4 LATInformation et participation

Titre 1 Introduction

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure.

2Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans.

3Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LAT, du plus récent au plus ancien.

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