1Les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l’indemnité.
2L’indemnisation est:
- a.
- intégrale, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux;
- b.
- dégressive, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant.16
3Le montant de l’indemnité est de 130 000 francs au plus; si ce montant est inférieur à 500 francs, aucune indemnité n’est versée.17
4L’indemnité peut être allouée sous forme de payements échelonnés.
Historique et notes (2)
- Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024 concernant l’adaptation au renchérissement des montants d’indemnisation et de réparation morale de la L sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 163).