Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Art. 20 LAVICalcul

Chapitre 3 Indemnisation et réparation morale par le canton Section 1 Indemnisation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l’indemnité.

2L’indemnisation est:

a.
intégrale, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux;
b.
dégressive, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant.16

3Le montant de l’indemnité est de 130 000 francs au plus; si ce montant est inférieur à 500 francs, aucune indemnité n’est versée.17

4L’indemnité peut être allouée sous forme de payements échelonnés.

Historique et notes (2)
  1. Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024 concernant l’adaptation au renchérissement des montants d’indemnisation et de réparation morale de la L sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 163).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 LAVI, du plus récent au plus ancien.

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