1Seuls ont droit à une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers ou à une indemnité les victimes et les proches dont les revenus déterminants ne dépassent pas le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)5.6
2Les revenus déterminants de l’ayant droit sont calculés sur la base de ses revenus probables après l’infraction, conformément à l’art. 11 LPC.7
3La réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit.
Historique et notes (3)
- RS 831.30
- Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC)
- Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC)