Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Art. 4 LAVISubsidiarité de l’aide aux victimes

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes.

2Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l’al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu’il effectue des démarches en vue d’obtenir des prestations de tiers.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LAVI, du plus récent au plus ancien.

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