1Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte.
2Il ne peut excéder:
- a.
- 76 000 francs, lorsque l’ayant droit est la victime;
- b.
- 38 000 francs, lorsque l’ayant droit est un proche.19
3Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024 concernant l’adaptation au renchérissement des montants d’indemnisation et de réparation morale de la loi sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 163).