Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 12 LAVSEmployeurs tenus de payer des cotisations

Première partie L’assurance Chapitre II Les cotisations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5, al. 2.

2Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64

3Sont réservés les conventions internationales et l’usage établi par le droit international public concernant:

a.
l’assujettissement à l’obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
b.
l’exemption de l’obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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