Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 42 LAVSBénéficiaires

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA198) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.199 Ce droit revient également à leurs survivants.

2Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

3Les conjoints de ressortissants suisses à l’étranger soumis au régime de l’assurance obligatoire qui, en vertu d’un traité bilatéral ou de l’usage international, sont exclus de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 42 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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