Sont réputées valeurs déposées selon l’art. 37d:85
- 1.
- les choses mobilières et les titres déposés par les clients;
- 1bis86.
- les cryptoactifs, si la banque s’est engagée à les tenir en tout temps à la disposition du client déposant et que ceux-ci:
- a.
- sont attribués individuellement au client déposant, ou
- b.
- sont attribués à une communauté et que la part qui revient au client déposant est clairement déterminée;
- 2.
- les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants;
- 3.
- les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l’encontre de tiers, résultant d’opérations au comptant, d’opérations à terme échues, d’opérations de couverture ou d’émissions pour le compte des clients déposants.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).
- Introduit par le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).