Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 15 LB

Chapitre VII Dépôts d’épargne et valeurs déposées

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d’«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d’«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s’en servir à des fins de publicité.82

2et 3 …83

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).
  2. Abrogés par l’annexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LB, du plus récent au plus ancien.

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