1Sont soumises aux chapitres XI, XII et XIIa de la présente loi, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de la FINMA en matière de faillite dans le cadre de la surveillance individuelle de l’établissement:22
- a.
- les sociétés mères d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier domiciliées en Suisse;
- b.
- les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).
2Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
3La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).