1Le bureau de communication peut échanger avec les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi.
2Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation des informations provenant d’autorités pénales qu’avec l’autorisation expresse de ces dernières.
3Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation des informations provenant d’un homologue étranger qu’avec l’autorisation expresse de ce dernier, et uniquement aux fins mentionnées à l’art. 29, al. 2bis.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).