1Si une même activité relève aussi bien de l’intermédiation financière que du conseil au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3ter, les dispositions relatives aux intermédiaires financiers sont applicables à cette activité.
2Toute personne qui exerce à la fois une activité d’intermédiaire financier et une activité de conseiller est soumise aux dispositions applicables à chacune de ses activités. Elle peut déclarer soumettre l’ensemble de ses activités aux règles applicables aux intermédiaires financiers. Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).