Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Art. 31 LBARefus d’informer

Chapitre 4 Entraide administrative Section 2 Collaboration avec les autorités étrangères

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le bureau de communication refuse d’informer son homologue étranger:

a.
si la requête ne présente aucun lien avec la Suisse;
b.
si la requête implique l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d’autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire ou une autre procédure réglée par une loi spéciale ou par un accord international;
c.
si les intérêts nationaux ou la sécurité et l’ordre publics sont compromis.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

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