Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Art. 32 LBACollaboration avec les autorités de poursuite pénale étrangères

Chapitre 4 Entraide administrative Section 2 Collaboration avec les autorités étrangères

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération254.

2…255

3Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller ou qui a respecté le devoir d’informer visé à l’art. 11a.256

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
  2. RS 360
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
  4. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

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