1Lorsque le bureau de communication a besoin d’informations supplémentaires pour l’analyse d’une communication reçue en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP110, l’auteur de la communication doit, pour autant qu’il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande.111
2Lorsque l’analyse montre qu’outre l’auteur de la communication, d’autres intermédiaires financiers ou d’autres conseillers prennent part ou ont pris part à une relation d’affaires, une opération, une transaction ou une prestation, ceux-ci doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. Celui qui agit en qualité d’avocat ou de notaire est seulement tenu de transmettre des informations aux conditions de l’art. 9, al. 2.112
2bisLorsque l’analyse des informations en provenance d’un homologue étranger montre que des intermédiaires financiers ou des conseillers au sens de la présente loi prennent part ou ont pris part à une relation d’affaires, une opération, une transaction ou une prestation en lien avec lesdites informations, les intermédiaires financiers ou les conseillers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. Celui qui agit en qualité d’avocat ou de notaire est seulement tenu de transmettre des informations aux conditions de l’art. 9, al. 2.113
3Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers et les conseillers visés aux al. 1 à 2bis doivent fournir les informations demandées.114
4L’interdiction d’informer prévue à l’art. 10a, al. 1 et 5, s’applique par analogie aux intermédiaires financiers et conseillers qui reçoivent une demande du bureau de communication en vertu des al. 2 ou 2bis.115
5L’exclusion de la responsabilité pénale et civile prévue à l’art. 11 s’applique par analogie.
Historique et notes (6)
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé (RO 2021 360; FF 2018 6469). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).