1L’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication):
- a.
- s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires:
- 1.72
- ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP73,
- 2.74
- proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP,
- 3.75
- sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste,
- 4.
- servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
- b.
- s’il rompt des négociations visant à établir une relation d’affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
- c.76
- s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l’art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction.77
1bisLe négociant informe immédiatement le bureau de communication s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d’une opération de négoce:
- a.78
- ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
- b.
- proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP,
- c.79
- sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
- d.80
- servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).81
1terLe conseiller informe immédiatement le bureau de communication:
- a.
- s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans l’opération ou la prestation:
- 1.
- ont en rapport avec une des infractions mentionnées à l’art. 260ter ou 305bis CP,
- 2.
- proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP,
- 3.
- sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
- 4.
- servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
- b.
- s’il rompt des négociations portant sur ses services en raison de soupçons fondés conformément à la let. a;
- c.
- s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 8b, al. 3, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l’art. 22a, al. 2, concordent avec celles concernant un client, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires, d’une opération ou d’une prestation.82
1quaterDans les communications effectuées en vertu des al. 1, 1bis et 1ter, le nom de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l’autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.83
1quinquiesDans les cas selon l’al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l’art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.84
1sexiesLa définition de soupçons fondés visée à l’al. 1quinquies s’applique par analogie aux cas visés aux al. 1bis et 1ter.85
2Celui qui agit en sa qualité d’avocat ou de notaire est soumis à l’obligation de communiquer ses soupçons uniquement si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- il effectue une transaction financière au nom ou pour le compte d’un client;
- b.
- les informations dont il dispose ne sont pas protégées par le secret professionnel au sens de l’art. 321 CP.86
Historique et notes (15)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
- Introduite par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
- Introduite par l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
- Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
- Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- Anciennement al. 1quater. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).