1Si, dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP91, le bureau de communication ne notifie pas à l’intermédiaire financier qu’il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale, l’intermédiaire financier peut rompre la relation d’affaires.
2L’intermédiaire financier qui décide de rompre la relation d’affaires ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.
2bisLe conseiller qui effectue une communication peut rompre la relation d’affaires en tout temps.92
3La rupture de la relation d’affaires et la date à laquelle elle est intervenue doivent être communiquées sans délai au bureau de communication.
4L’interdiction d’informer au sens de l’art. 10a, al. 1, doit continuer à être respectée après la rupture de la relation d’affaires.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
- RS 311.0
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).