1Pendant l’analyse effectuée par le bureau de communication selon l’art. 23, al. 2, l’intermédiaire financier exécute les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou en vertu de l’art. 305ter, al. 2, CP88.
2Il n’exécute les ordres du client qui portent sur d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.89
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
- RS 311.0
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).