1L’Office fédéral de la police181 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.
2Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l’art. 11a.182
3Il gère son propre système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.183
4Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l’autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:
- a.184
- qu’une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP185 a été commise;
- b.186
- que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP;
- c.187
- que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
- d.
- que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).188
5Il informe l’intermédiaire financier ou le conseiller s’il transmet les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, ou 1ter, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l’intermédiaire financier ou le conseiller n’a pas rompu la relation d’affaires en vertu de l’art. 9b.189
6…190
7L’échange d’informations avec le bureau de communication se fait au moyen du système visé à l’al. 3. Le Conseil fédéral détermine le contenu et la portée des informations qui doivent être communiquées. L’Office fédéral de la police définit la norme relative aux données qui s’applique aux informations transmises par le système.191
Historique et notes (11)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
- Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
- Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).