1Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes:
- a.
- vérification de l’identité du client (art. 3, al. 1);
- b.
- identification de l’ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);
- c.
- établissement et conservation des documents (art. 7).
2Ils doivent identifier l’objet et le but de l’opération ou de la prestation souhaitée par le client.
3Ils doivent clarifier l’arrière-plan et le but de l’opération ou de la prestation lorsque les risques élevés présentés par celle-ci ou par le client le justifient.