Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Art. 8a LBA

Chapitre 2 Obligations Section 1a Obligations de diligence des négociants

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les négociants visés à l’art. 2, al. 1, let. b, doivent remplir les obligations suivantes s’ils reçoivent plus de 100 000 francs en espèces dans le cadre d’une opération de négoce:

a.
vérification de l’identité du cocontractant (art. 3, al. 1);
b.
identification de l’ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);
c.
établissement et conservation des documents (art. 7).

2Ils doivent clarifier l’arrière-plan et le but d’une opération lorsque:

a.
l’opération paraît inhabituelle, sauf si sa légalité est manifeste;
b.62
des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP63, qu’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou qu’elles servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

2bisLe seuil déterminant au sens de l’al. 1 dans le cadre d’une opération de négoce portant sur des métaux précieux au sens de l’art. 1, al. 1, LCMP64, ou des pierres précieuses est de 15 000 francs.65

2terLes intermédiaires financiers ne sont pas visés par les al. 1 à 2bis lorsqu’ils négocient à titre professionnel des métaux précieux bancaires au sens de la législation sur le contrôle des métaux précieux.66

3Les négociants doivent remplir les obligations prévues aux al. 1 et 2 même si le paiement en espèces est effectué en plusieurs tranches d’un montant inférieur au seuil déterminant, mais qui, additionnées, dépassent ce seuil.67

4Les négociants qui négocient des immeubles sont également soumis aux obligations visées aux al. 1 et 2, lorsqu’ils reçoivent des espèces en paiement dans le cadre d’une opération de négoce.68

5Le Conseil fédéral précise les obligations définies aux al. 1 et 2 et en règle les modalités d’application. Il détermine les métaux précieux et les pierres précieuses visés à l’al. 2bis.69

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  2. RS 311.0
  3. RS 941.31
  4. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  5. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  8. Phrase introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

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